1137.0.1. Pour l’application du paragraphe b.5 de l’article 1137, les règles suivantes s’appliquent:a) le revenu brut d’une société pour une année d’imposition provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite comprend son revenu brut pour l’année attribuable au traitement, jusqu’à un stade qui n’est pas postérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent, de minerais, de métaux ou de minéraux provenant de cette source, mais ne comprend pas son revenu brut pour l’année attribuable à un traitement postérieur à ce stade;
b) lorsqu’une société est membre d’une société de personnes, le revenu brut de la société de personnes provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite et son revenu brut sont réputés, d’une part, constituer respectivement un revenu brut de la société provenant d’une ressource minérale qu’elle possède ou exploite et un revenu brut de la société, dans la proportion représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition de la société et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, et, d’autre part, ne pas constituer un revenu pour la société de personnes.