1135.7.2. Pour l’application des articles 1135.6 à 1135.7.1, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:a) a réduit le montant déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 1135.1, aux fins de déterminer le montant que la société ou une société membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais visés à ce premier alinéa, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie;
b) n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c) a cessé, à ce moment, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.