1135.7. Lorsqu’une société de personnes paie, à un moment donné d’un exercice financier donné et avant le 1er janvier 2009, conformément à une obligation juridique, un montant donné, relativement à des frais pour l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2 ou d’un bénéfice ou d’un avantage visé à l’article 1135.4 soit qui a réduit le montant déterminé, à l’égard d’une société donnée membre de la société de personnes, en vertu de ce sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, du premier alinéa de l’article 1135.2 ou du paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société donnée pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de la société dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné, soit à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 relativement à une année d’imposition antérieure, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant donné est réputé, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.12, avoir été payé à ce moment donné par la société de personnes à titre de frais pour l’acquisition, au cours de l’exercice financier donné, d’un bien dont elle est propriétaire à la fin de cet exercice financier donné et qui remplit les conditions prévues à l’article 1135.3 ;
b) les frais prévus au paragraphe a sont réputés reliés à une entreprise que la société de personnes exploite dans l’exercice financier donné au Québec et inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien.
Pour l’application du premier alinéa, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société de personnes, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) soit a réduit le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1, au premier alinéa de l’article 1135.2 ou au paragraphe b de l’article 1135.4, selon le cas, aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée membre de la société de personnes pouvait déduire, à l’égard des frais, dans le calcul de sa taxe autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, soit est un montant à l’égard duquel la société donnée a payé un impôt prévu à la partie VI.1.1 ;
b) n’a pas été reçu par la société de personnes ;
c) a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.