1129.68. Un particulier qui reçoit, dans une année d’imposition, un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25,75% de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Toute personne qui verse, dans une année d’imposition, un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques à un particulier doit, d’une part, déduire ou retenir, du paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, le montant de l’impôt visé au premier alinéa dont ce particulier est redevable pour l’année à l’égard de ce paiement et, d’autre part, verser au ministre le montant ainsi déduit ou retenu, à titre d’impôt pour le compte du particulier, dans les 30 jours qui suivent la date du versement du paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Toute personne qui verse un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques à un particulier doit payer, à titre d’impôt pour le compte du particulier, tout montant qu’elle n’a pas déduit ou retenu en vertu du deuxième alinéa et elle est autorisée à recouvrer de ce particulier le montant ainsi payé.
2005, c. 23, a. 254; 2015, c. 21, a. 524.