1129.66.5. Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études a reçu un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.128 un montant payé en trop de son impôt à payer au titre d’un montant de la majoration et que, au cours d’une année civile, un particulier qui n’est ni le frère ni la soeur des autres bénéficiaires du régime devient bénéficiaire de ce régime, cette fiducie doit payer, pour cette année, un impôt égal au moindre des montants suivants:a) le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire;
b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par cette fiducie, immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire, sur l’ensemble des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du régime immédiatement avant ce moment.