1129.54.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« cheval admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.