I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.54.1. Dans la présente partie, l’expression:
«cheval admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1.
2002, c. 40, a. 311; 2007, c. 12, a. 304.
1129.54.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« cheval admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.53.1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
2002, c. 40, a. 311.