I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec, sauf une fiducie qui, à ce moment, est visée à l’un des paragraphes p et q de l’article 998, doit payer pour cette année un impôt égal au montant obtenu en appliquant à son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I le taux de base qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 si elle était une société autre qu’une institution financière ou qu’une société de raffinage du pétrole, au sens donné à ces expressions par l’article 771.1.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 669.1 à 671.4, 680, 681, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414; 2009, c. 5, a. 530; 2013, c. 10, a. 171; 2015, c. 21, a. 520; 2017, c. 1, a. 384.
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec, sauf une fiducie qui, à ce moment, est visée à l’un des paragraphes p et q de l’article 998, doit payer pour cette année un impôt égal au montant obtenu en appliquant à son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I le taux de base qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 si elle était une société autre qu’une institution financière ou qu’une société de raffinage du pétrole, au sens donné à ces expressions par l’article 771.1.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 669.1 à 671.4, 680 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414; 2009, c. 5, a. 530; 2013, c. 10, a. 171; 2015, c. 21, a. 520.
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec, sauf une fiducie qui, à ce moment, est visée à l’un des paragraphes p et q de l’article 998, doit payer pour cette année un impôt égal au montant obtenu en appliquant à son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I le taux de base qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 si elle était une société autre qu’une institution financière ou qu’une société de raffinage du pétrole, au sens donné à ces expressions par l’article 771.1.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 668.5 à 671.4, 680 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414; 2009, c. 5, a. 530; 2013, c. 10, a. 171.
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec doit payer pour cette année un impôt égal au montant obtenu en appliquant à son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I le taux de base qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 si elle était une société autre qu’une institution financière ou qu’une société de raffinage du pétrole, au sens donné à ces expressions par l’article 771.1.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 668.5 à 671.4, 680 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414; 2009, c. 5, a. 530.
1129.52. Toute fiducie qui, à la fin d’une année d’imposition, est une fiducie pour l’environnement qui réside au Québec doit payer pour cette année un impôt égal à 16,25 % de son revenu pour l’année déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une fiducie pour l’environnement déterminé en vertu de la partie I doit être calculé en faisant abstraction des articles 652, 653 à 657.4, 659 à 668.3, 668.5 à 671.4, 678 à 682, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692 et en ne tenant pas compte de la partie de ce revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme la part d’une personne exonérée de l’impôt de la partie I.
1996, c. 39, a. 270; 2000, c. 5, a. 287; 2003, c. 9, a. 414.