1129.4.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire déterminé engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé déterminé, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire déterminé est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31, relativement à ce salaire déterminé, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire déterminé, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire déterminé.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre relativement à un salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, à l’égard d’un montant relatif à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible qui est, directement ou indirectement, remboursé, versé ou affecté, en tenant compte des règles suivantes :a) les références aux articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par des références, selon le cas :i. aux articles 1029.8.36.0.3.30 et 1029.8.36.0.3.35, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii. aux articles 1029.8.36.0.3.40 et 1029.8.36.0.3.43, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
b) les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du présent article qui précède le paragraphe b du deuxième alinéa, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l’un des articles suivants :i. l’article 1129.4.3.13, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii. l’article 1129.4.3.18, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
c) le paragraphe b du deuxième alinéa doit se lire comme suit :
« b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ce salaire admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’un des articles 1129.4.3.14 et 1129.4.3.19, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré l’article 1129.4.7, l’expression « salaire admissible » a, dans la partie du troisième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l’article 1129.4.3.13 ou 1129.4.3.18, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l’année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 394.