1129.4.3.44. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier fait référence à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2017, c. 292017, c. 29, a. 2131.