1129.4.3.24. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.23 et 1129.4.3.23.1, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 258.