1129.4.13. Dans la présente partie, l’expression:
«employé admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.38;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.