1129.4.0.21. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« frais de location » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« spectacle numérique admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.16.