I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486; 2006, c. 36, a. 249; 2009, c. 15, a. 422; 2022, c. 23, a. 150.
1129.45.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486; 2006, c. 36, a. 249; 2009, c. 15, a. 422.
1129.45.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486; 2006, c. 36, a. 249.
1129.45.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu soit de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2, 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais admissibles, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 486.