1129.45.41.29. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible de la société, est réputé un montant d’aide remboursé par celle-ci à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.