1129.45.3.46. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.45, relativement à des frais de certification admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.