1129.45.2.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de transformation du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de transformation de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce navire.