1129.33.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1997, c. 85, a. 307; 2003, c. 9, a. 405.