1129.28. Dans la présente partie, l’expression :
« droit de mutation » désigne le droit prévu à l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« personne » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« transfert » a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 344; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 40, a. 279.