1129.27.28. Toute société qui a déduit un montant en vertu de l’un des articles 776.1.38 et 776.1.39 pour une année d’imposition à l’égard d’un investissement admissible qui comprend un montant payé pour l’acquisition d’une action du capital-actions d’une autre société, relativement à une attestation de placement autorisé, et qui aliène ou échange une telle action, autre qu’une action exclue, dans une année d’imposition subséquente, appelée «année du transfert» dans le présent article, et avant la fin de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission de l’action doit payer, pour l’année du transfert, un impôt déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a déduit pour une année d’imposition antérieure à l’année du transfert en vertu de l’article 776.1.38, ou de l’article 776.1.39 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année du transfert, sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.38 pour une année d’imposition antérieure à l’année du transfert si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la partie I suffisant pour cette année d’imposition antérieure et si, pour l’application de la définition de l’expression « investissement admissible » prévue au premier alinéa de l’article 776.1.36 pour l’année d’imposition antérieure, il n’était pas tenu compte de tout montant payé pour l’acquisition d’une action visée au premier alinéa qui est aliénée ou échangée dans l’année du transfert;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au solde du compte créditeur d’impôt spécial relativement à une attestation de placement autorisé visée au premier alinéa à la fin de l’année du transfert, dans la mesure où ce solde n’excède pas la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une ou plusieurs actions visées au premier alinéa émises dans le cadre de cette attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une action acquise dans le cadre d’un investissement admissible de la société, lorsque l’article 1129.27.29 s’applique, pour l’année du transfert, à l’égard de cet investissement admissible ou s’est appliqué à son égard pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, une société est réputée aliéner ou échanger des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel elles ont été acquises.
2021, c. 182021, c. 18, a. 1561.