1129.27.0.3. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année visée à l’un des articles 1129.27.0.2 à 1129.27.0.2.2, doit, au plus tard le 90e jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2004, c. 21, a. 466; 2010, c. 5, a. 195; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3751.