1129.22. Un établissement ou une administration publique qui doit, pour une année, payer un impôt en vertu de la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, à la fois:a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.