1129.0.16. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«dépense de production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.32;
«solution de commerce électronique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.21.32.
2001, c. 51, a. 210; 2007, c. 12, a. 304.