1129.0.12. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.
2000, c. 39, a. 228; 2002, c. 40, a. 242.