1129.0.10.7. Les articles 1129.0.10.2 à 1129.0.10.5, 1129.0.10.8 et 1129.0.10.9 ne s’appliquent pas à un contribuable ou à une société de personnes, appelé «le cédant» dans le présent article, qui aliène un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le cédant a un lien de dépendance si la personne ou la société de personnes a acquis le bien dans des circonstances où le coût du bien aurait constitué pour elle une dépense visée au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 230 ou une dépense à laquelle la définition de l’expression «dépense admissible» prévue soit à l’article 1029.8.9.1 fait référence, abstraction faite du paragraphe d de l’article 1029.8.15.1, soit au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1, abstraction faite du paragraphe d de l’article 1029.8.16.1.6.
2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 231.