1103. Une société de placements peut, aux fins de calculer l’impôt prévu au paragraphe 1 de l’article 771 pour une année d’imposition, déduire de son revenu imposable pour l’année ses gains en capital imposés pour l’année.
1972, c. 23, a. 825; 1976, c. 18, a. 17; 1994, c. 22, a. 336; 1997, c. 3, a. 71.