1082.9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:a) la personne est réputée un membre de l’autre société de personnes;
b) la part de la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.