1082.11. Les articles 420, 421, 422 et 422.1 ne s’appliquent pas aux fins de déterminer un montant en vertu de la présente loi si, en l’absence de ces articles, le montant ferait l’objet d’un redressement en raison de l’article 1082.4 et s’il a fait l’objet d’un tel redressement.