1079.9. Pour l’application du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal ;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
La définition de l’expression « accord fiscal » prévue à l’article 1 est réputée, pour l’application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203.