1079.8.11. Une déclaration de renseignements à l’égard d’une opération dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.3, 1079.8.7 et 1079.8.7.1 et qui est transmise au ministre, est réputée lui avoir été transmise conformément à l’article 1079.8.9 si, dans les 120 jours qui suivent le jour de cette transmission, le ministre ne communique pas avec la personne qui a produit la déclaration pour obtenir des renseignements additionnels relativement à cette opération ou aux conséquences fiscales qui en résultent.
2010, c. 25, a. 189; 2020, c. 22020, c. 2, a. 461; 2020, c. 162020, c. 16, a. 17111.