1079.6. Une personne ne peut réclamer ou déduire un montant à l’égard d’un abri fiscal que si elle produit au ministre le formulaire prescrit contenant, d’une part, les renseignements prescrits et, d’autre part, dans le cas où la personne est un particulier qui résidait au Québec lorsqu’elle a acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement, le numéro d’identification attribué à cet abri et, dans les autres cas, soit ce numéro d’identification, soit le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal par le ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 16, a. 343; 1993, c. 19, a. 141; 2000, c. 5, a. 281.