1064. Le ministre doit, avant de révoquer l’enregistrement d’un organisme, d’une association ou d’une organisation visé à l’article 1063, l’aviser de son intention par poste recommandée, sauf si la révocation a lieu à la demande de l’organisme, de l’association ou de l’organisation.
1972, c. 23, a. 788; 1975, c. 83, a. 84; 1978, c. 26, a. 208; 1997, c. 14, a. 257; 1999, c. 83, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 182021, c. 18, a. 1521.