1056.7. Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix fait antérieurement soit modifié, le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait dans la forme et le délai prévus à l’égard de ce choix.
De plus, lorsque le ministre permet la modification ou la révocation d’un choix fait antérieurement, ce dernier est réputé n’avoir jamais été fait.