1049.2.4. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission publique d’actions et qui contrevient à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission publique d’actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 133; 1990, c. 7, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.