1049.2.10. Une société qui, au cours d’une année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 et qui certifie faussement, dans l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article, que le 30 juin de l’année elle n’aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l’année qui suit cette année, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sous le régime d’une dispense de prospectus visée au premier alinéa de cet article.
1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 382.