I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1045.0.1. Malgré l’article 1045, lorsque l’omission visée à cet article résulte uniquement de l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée, d’un montant en raison, d’une part, de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une œuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article et, d’autre part, de l’indication visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.10.13 d’un montant relativement à l’année d’imposition donnée, la pénalité de 5% prévue au premier alinéa de cet article 1045 s’applique à l’impôt impayé à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition subséquente au cours de laquelle l’aliénation est survenue et la pénalité de 1% prévue à ce premier alinéa s’applique à cet impôt impayé pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période qui commence à cette date d’échéance de production et qui se termine au moment où la déclaration fiscale visée à l’article 1045 est effectivement produite.
1995, c. 63, a. 216; 1997, c. 31, a. 126; 2009, c. 5, a. 489; 2019, c. 14, a. 427.
1045.0.1. Malgré l’article 1045, lorsque l’omission visée à cet article résulte uniquement de l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée, d’un montant en raison, d’une part, de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article et, d’autre part, de l’indication visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.10.13 d’un montant relativement à l’année d’imposition donnée, cet article 1045 doit se lire en y remplaçant les mots «l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite» par «l’impôt impayé à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente au cours de laquelle l’aliénation est survenue».
1995, c. 63, a. 216; 1997, c. 31, a. 126; 2009, c. 5, a. 489.
1045.0.1. Malgré l’article 1045, lorsque l’omission y visée résulte uniquement de l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée, d’un montant en raison, d’une part, de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article et, d’autre part, de la désignation d’un montant en vertu de l’article 752.0.10.13 pour l’année d’imposition donnée, cet article 1045 doit se lire en y remplaçant les mots «l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite» par «l’impôt impayé à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente au cours de laquelle l’aliénation est survenue».
1995, c. 63, a. 216; 1997, c. 31, a. 126.