1037. Tout impôt impayé par un contribuable à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
1972, c. 23, a. 762; 1972, c. 26, a. 73; 1993, c. 19, a. 132; 1997, c. 31, a. 121.