1034.5. Pour l’application de l’article 1034.4 et de l’article 1035 lorsque cet article s’applique à l’égard d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.4, l’expression «conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.101, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
1997, c. 85, a. 273; 1999, c. 83, a. 221; 2021, c. 142021, c. 14, a. 1721.