1034.0.0.1. Lorsqu’une personne donnée ou une société de personnes est réputée, en vertu de l’article 427.4, avoir aliéné un bien à un moment quelconque, la personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet article est solidairement tenue, avec chaque autre contribuable, de payer une partie des sommes que l’autre contribuable doit payer en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la lettre B représente le montant que représenterait le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne donnée ou la société de personnes n’était pas réputée, en vertu de l’article 427.4, avoir aliéné le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de l’autre contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.