1033.3. Pour l’application de l’article 1033.2, du présent article et des articles 1033.4 à 1033.6, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, fait le choix prévu à cet article 1033.2 afin que cet article s’applique à l’égard d’une année d’imposition, le ministre est réputé avoir accepté, à un moment quelconque après que le choix a été fait, une sûreté qu’il juge satisfaisante pour un montant total d’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration égal au moindre des montants suivants:a) l’impôt qui serait à payer pour l’année par une fiducie visée à l’article 768 qui réside au Québec le dernier jour de l’année et dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre doit accepter la sûreté fournie par le particulier ou en son nom en vertu de l’article 1033.2 au moment donné à l’égard de l’année de l’émigration.
La sûreté visée au premier alinéa est réputée fournie par le particulier avant la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
2004, c. 8, a. 180; 2012, c. 8, a. 240; 2013, c. 10, a. 142; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3371.