103. Le montant déduit aux termes de l’article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l’article 156 est réputé, s’il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l’égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour l’année, ou pour l’année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.