1029.8.66.7. Une dépense admissible d’un particulier pour une année d’imposition ne comprend pas les montants suivants:a) un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable d’un contribuable;
b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul:i. soit d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer d’un particulier en vertu de la présente partie;
ii. soit d’un montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu de la présente section;
c) un montant à l’égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d’aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable.