1029.8.66.5.3. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies, le ministre peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine et au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.66.2, un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B − C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.66.5.4 ou 1029.8.66.5.5, selon le cas, à l’égard du particulier pour l’année;
b) la lettre B représente le moindre de 20 000 $ et des frais admissibles du particulier qu’il a payés dans l’année;
c) la lettre C représente les frais préexistants du particulier qu’il a payés dans l’année.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b) le particulier a payé dans l’année des frais admissibles, autres que des frais préexistants, et le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande est accompagné du reçu confirmant leur paiement;
c) le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 97 458 $ s’il a un conjoint au moment de la demande et 48 729 $ dans le cas contraire;
d) le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.66.2 est supérieur à 2 000 $;
e) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Lorsque, au moment de la demande, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3101.