1029.8.61.96.15. Pour l’application des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13, une personne est à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition si ce particulier n’est pas son conjoint et a déduit, pour l’année, à l’égard de cette personne, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7, 752.0.11 à 752.0.18.0.1 et 776.41.14.
2021, c. 142021, c. 14, a. 15411.