1029.8.61.105. Malgré l’article 1029.8.61.104, lorsqu’un particulier admissible donné visé à cet article 1029.8.61.104 a un conjoint admissible pour une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année et que le particulier admissible donné transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale visée à cet article 1029.8.61.104, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant que le particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.61.104, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et son conjoint admissible conviennent, au moyen de ce formulaire prescrit, d’attribuer au conjoint admissible pour l’année;
b) le montant que ce conjoint admissible est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.61.104, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné;
c) le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.61.104 et celui que ce conjoint admissible est réputé avoir ainsi payé au ministre pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, un seul formulaire prescrit peut être considéré comme valide à l’égard d’une année d’imposition.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3901.