1029.8.36.99. Pour l’application de l’article 1029.8.36.98, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:a) a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.95, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.96;
b) n’a pas été reçu par la société;
c) a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.