I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.5. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des excédents déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 204; 2009, c. 15, a. 289; 2010, c. 25, a. 152.
1029.8.36.72.82.5. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, selon le cas, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 204; 2009, c. 15, a. 289.
1029.8.36.72.82.5. Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année civile, dans une entente visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 à laquelle sont parties les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, est supérieur au montant donné que représente le moindre des montants déterminés pour cette année civile à l’égard de ces sociétés en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou de l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, le montant attribué à chacune de ces sociétés pour cette année civile est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.3, égal à la proportion du montant donné représentée par le rapport entre le montant attribué pour cette année civile à cette société dans l’entente et l’ensemble des montants attribués pour cette année civile dans l’entente.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 204.