a) si la société donnée est le vendeur:i. l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
A × G;
ii. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
ii.1. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l’égard d’une région ressource» dans le présent article, qui n’est ni une activité visée à l’un des paragraphes a et b à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l’un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l’expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
iii. l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
B × G;
iv. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
iv.1. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
v. le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
C × G;
vi. le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe v sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
vi.1. le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe v sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
vii. le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
D × G;
viii. le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe vii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
ix. le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe vii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:i. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:
E × G;
ii. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.1. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
iii. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:
F × G;
iv. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
v. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
c) si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:i. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × G;
ii. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.1. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
iii. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:
B × G;
iv. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
iv.1. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
v. avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:1° son montant de référence déterminé par ailleurs;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:
C × G;
vi. avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe v, ni du présent sous-paragraphe vi;
2° le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
vi.1. avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe v, ni du présent sous-paragraphe vi.1;
2° le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
vii. avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:1° son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:
D × G;
viii. avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe vii, ni du présent sous-paragraphe viii;
2° le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ix. avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe vii, ni du présent sous-paragraphe ix;
2° le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
d) si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:i. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:
E × G;
ii. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii;
2° le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.1. le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii.1;
2° le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource;
iii. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l’année civile donnée;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:
F × G;
iv. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iv pour l’année civile donnée;
2° le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent des activités visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
v. le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe v pour l’année civile donnée;
2° le montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe iii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité reconnue à l’égard d’une région ressource.