1029.8.36.59.60. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’article 1029.8.36.59.59, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant de la dépense admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.59 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b) la part de la société de la dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.59 d’une société de personnes dont elle est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:i. de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii. du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société, pour un exercice financier d’une société de personnes, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1461.