I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.33.1. Une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d’admissibilité est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’année civile au cours de laquelle la coopérative décide de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1), à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année donnée en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une coopérative visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette coopérative est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2013, c. 10, a. 119.