1029.8.36.53.24. Lorsqu’une société de personnes acquiert un véhicule écoénergétique reconnu ou prend en location un tel véhicule en vertu d’un contrat de location à long terme, à un moment d’un exercice financier qui survient après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2012, chaque personne admissible qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou devrait ainsi produire si elle avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à sa part du montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.53.25 ou 1029.8.36.53.26, relativement à ce véhicule écoénergétique reconnu, selon que la société de personnes l’acquiert ou le prend en location.
Aux fins de calculer les versements qu’une personne visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette personne est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une personne admissible d’un montant, pour un exercice financier d’une société de personnes, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la personne admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 90.